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Les enfants

I- LES CONSEQUENCES A L'EGARD DE L'ENFANT
Le divorce ne modifie pas les conditions d’exercice de l’autorité parentale.
Celle-ci reste exercée en commun par les deux parents. Concrètement, ces derniers prennent ensemble toute décision importante relative à la vie de l’enfant (contribution à son entretien et à son éducation, orientation scolaire, etc.).
Le choix des modalités de résidence peut être le fruit d’un accord entre les ex-époux. Le juge prendra lui-même la décision à défaut d’accord, ou si celui-ci lui apparaît contraire à l’intérêt de l’enfant.
La résidence peut être fixée au domicile de l’un des parents ou, en alternance, au domicile de chacun d’eux.
Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge aux affaires familiales peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. Dans ce cas, le parent désigné prend seul les décisions concernant l’enfant. Toutefois, l’autre parent conserve le droit d'être informé et de suivre l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il dispose d’un droit de visite et d’hébergement ; celui-ci peut lui être refusé pour motifs graves.
Le juge peut également, à titre exceptionnel, fixer la résidence du mineur chez une tierce personne choisie de préférence dans sa parenté.
Malgré la séparation, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette contribution prend généralement la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
A savoir : Quelle que soit la forme du divorce, le nom de l’enfant reste inchangé.

LES SANCTIONS EN CAS DE NON RESPECT DES OBLIGATIONS DE L'AUTRE PARENT A L'EGARD DE L'ENFANT
            Sur la non-représentation d’enfant : le fait de refuser volontairement de présenter l’enfant mineur à l’autre parent (exemple : ne pas ramener l’enfant après un week-end à celui qui en a la garde, refuser un droit de visite) est un délit passible d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Sur la non-information du changement de domicile : le fait de ne pas notifier le changement de domicile dans le délai d’un mois à ceux pouvant exercer un droit de visite ou d’hébergement à l’égard de l’enfant (en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée), peut être puni de 6 mois d’emprisonnement et d’une amende de 7 500         euros.
Le non-versement de la pension alimentaire : le défaut volontaire de versement de la pension alimentaire est passible de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

II- L'AUTORITE PARENTALE

1 - Qu’est-ce que l’autorité parentale
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Cela signifie que, jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, ses père et mère doivent le protéger, assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne.

Exercer l’autorité parentale sur la personne de l’enfant c’est notamment :

  • déterminer son lieu de résidence et exiger qu’il y demeure effectivement,
  • le protéger dans sa vie privée,
  • le protéger dans ses relations avec autrui,
  • veiller à sa santé,
  • assurer son éducation au quotidien : éducation scolaire, professionnelle, apprentissage de la vie en société, etc.

Exercer l’autorité parentale c’est également gérer les biens de l’enfant mineur.
En principe, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, qu’ils soient mariés ou non, qu’ils vivent ensemble ou séparément.

Dans trois cas, elle est exercée par un seul parent :

  • lorsque la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un seul parent ;
  • lorsque la reconnaissance de l’enfant par le second parent est intervenue plus d’un an après sa naissance. Toutefois, l’autorité parentale pourra être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère ou sur décision du juge aux affaires familiales saisi par l’un d’eux ;
  • lorsque le juge en a décidé ainsi en fonction de l’intérêt de l’enfant.

2 - L’exercice de l’autorité parentale en cas de séparation
PRINCIPE
LA SÉPARATION DES PARENTS, MARIÉS OU NON, N’A PAS D’INCIDENCE SUR LES CONDITIONS D’EXERCICE DE L’AUTORITÉ PARENTALE, LAQUELLE CONTINUE À ÊTRE EXERCÉE EN COMMUN PAR LES PÈRE ET MÈRE.
Même séparés, les parents continuent à exercer, à égalité, leurs droits et devoirs. Ainsi, ils décident ensemble de l’orientation scolaire de l’enfant, de son éducation, de ses relations avec autrui, des questions relatives à sa santé, etc. A l’égard des tiers, s’agissant des actes «  usuels », c’est-à-dire de la vie courante, les parents sont présumés être d’accord, ce qui permet à chacun d’agir seul. En cas de désaccord, ils peuvent toutefois saisir le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance compétent.
LES DÉMARCHES ET/OU PROCÉDURES
La résidence de l’enfant peut être fixée, soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l’un d’eux.

Quelles que soient les modalités de fixation de cette résidence, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

Si l’un des parents change de résidence, modifiant ainsi les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il doit en informer l’autre parent au préalable et en temps utile. En cas de désaccord, l’un des parents peut s’adresser au juge aux affaires familiales qui peut ainsi prendre toute décision concernant l’enfant en fonction de son intérêt (modification des modalités de rencontre avec l’enfant, voire changement de résidence).
Si les parents s’entendent sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, ils peuvent soumettre au juge une convention précisant les termes de leur accord. Cette convention, éventuellement élaborée avec l’aide de leur avocat, sera homologuée par le juge, sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement de l’un ou l’autre des parents n’a pas été donné librement.
Si les parents ne sont pas d’accord, les décisions seront prises, en considération de l’intérêt de l’enfant, par le juge aux affaires familiales. Celui-ci tiendra notamment compte de l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre parent.
REFUSER DE PRÉSENTER SON ENFANT AU PÈRE OU À LA MÈRE, MALGRÉ UNE DÉCISION DE JUSTICE EN CE SENS, ET FAIRE AINSI OBSTACLE À L’EXERCICE DE SES DROITS, C’EST COMMETTRE LE DÉLIT DE NON-REPRÉSENTATION D’ENFANT.
EST ÉGALEMENT PÉNALEMENT PUNISSABLE LE REFUS DE RAMENER L’ENFANT À L’ISSUE D’UNE RENCONTRE CONFORMÉMENT À LA CONVENTION OU À LA DÉCISION JUDICIAIRE, TOUT COMME LE FAIT DE L’EMMENER À L’ÉTRANGER CONTRE LA VOLONTÉ DE L’AUTRE PARENT.

Exception : si l’intérêt de l’enfant le justifie, l’exercice de l’autorité parentale peut être attribué par le juge à un seul parent. Dans ce cas, ce parent prend seul les décisions concernant l’enfant.
Toutefois, l’autre parent conserve le droit :

  • de consentir au mariage, à l’adoption ou à l’émancipation de l’enfant ;
  • d’être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et de surveiller son éducation, sans que ce contrôle puisse porter sur les détails de la vie quotidienne de l’enfant. Ce droit lui permet de s’assurer que l’autre parent accomplit sa mission dans l’intérêt de l’enfant ;
  • de visite et d’hébergement qui ne peut lui être refusé, sauf pour des motifs graves.

Si ce parent conteste une décision du parent qui exerce seul l’autorité parentale ou s’il constate une carence, il peut saisir le juge aux affaires familiales.

III- LA RÉSIDENCE DE L’ENFANT
La résidence de l’enfant peut être fixée, soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l’un d’eux.

Quelles que soient les modalités de fixation de cette résidence, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

Si l’un des parents change de résidence, modifiant ainsi les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il doit en informer l’autre parent au préalable et en temps utile. En cas de désaccord, l’un des parents peut s’adresser au juge aux affaires familiales qui peut ainsi prendre toute décision concernant l’enfant en fonction de son intérêt (modification des modalités de rencontre avec l’enfant, voire changement de résidence).

1- L’obligation d’entretien et d’éducation de l’enfant
Les parents, qu’ils exercent conjointement ou non l’autorité parentale, contribuent ensemble aux frais d’entretien et d’éducation de leur enfant, même après sa majorité (sauf jugement contraire ou si l’enfant majeur peut subvenir à ses besoins).

En cas de séparation, cette contribution prend généralement la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette contribution peut aussi consister dans la prise en charge de frais pour l’enfant ou dans un droit d’usage et d’habitation.

Cette contribution est toujours révisable en fonction de l’évolution des ressources et des charges de chacun des parents et des besoins de l’enfant.

2- La résidence en alternance des enfants de parents séparés
La loi du 4 mars 2002 a expressément prévu la possibilité de choisir une résidence en alternance pour les enfants en cas de séparation de leurs parents. Une enquête, réalisée sur un échantillon représentatif de décisions permet de disposer d’éléments d’information sur le recours à cette formule.

Dans l’immense majorité des cas (80,7%), les demandes de résidence en alternance sont formées conjointement par les deux parents. Lorsqu’il y a désaccord des parents, la résidence en alternance est retenue dans un quart des cas ; dans les trois quarts restants la résidence habituelle de l’enfant est alors fixée chez l’un des parents, le plus souvent chez la mère. Le jeune âge des enfants ne semble pas être un obstacle à la demande conjointe de résidence en alternance : les trois quarts des enfants ont moins de dix ans, l’âge moyen se situant à 7 ans.

Lorsqu’il y a désaccord des parents (une demande sur cinq), les juges recourent à des mesures d’instruction dans la moitié des procédures, le plus souvent une enquête sociale. Mais ce recours est plus fréquent lorsque l’alternance est acceptée (61%) que lorsqu’elle est rejetée (39%). Il semblerait donc que les juges n’imposent une alternance qu’après s’être entourés du maximum d’informations sur la situation des parents.

Les enfants de fratries sont rarement séparés et l’alternance hebdomadaire est retenue huit fois sur dix. Dans la très grande majorité des cas (70%), l’alternance est exclusive du versement d’une pension, et lorsque ce versement existe, il est le plus souvent inférieur à 200 Euros par enfant. Quant aux prestations sociales, les parents penchent majoritairement pour une attribution à la mère, tandis que pour l’avantage fiscal ils préfèrent l’attribution exclusive au partage pour moitié. De façon générale, la résidence en alternance incite les parents à rechercher un équilibre sur tous les aspects de la prise en charge matérielle et financière de l’enfant, ce qui conduit à des calculs plus complexes que ceux exigés par la fixation d’une pension. Par ailleurs, le faible recours à l’aide juridictionnelle des parents - une procédure sur cinq seulement - permet de penser qu’ils bénéficient d’une situation financière relativement aisée.

IV- LES CAS PARTICULIERS
LA DÉLÉGATION DE L’AUTORITÉ PARENTALE
La délégation de l’autorité parentale peut intervenir à la demande des père et mère lorsque les circonstances l’exigent (impossibilité provisoire de prendre en charge l’enfant due à l’éloignement, la maladie ou à toute autre cause). Ils saisissent le juge aux affaires familiales afin de voir déléguer tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service de l’aide sociale à l’enfance.
En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale, le tiers qui a recueilli l’enfant peut également saisir le juge dans le but de se faire déléguer l’exercice de l’autorité parentale.

Dans tous les cas, la délégation, totale ou partielle, de l’autorité parentale, résulte d’un jugement rendu par le juge. Ce dernier peut prévoir, pour les besoins de l’éducation de l’enfant, un partage de l’exercice de l’autorité parentale entre les père et mère et le tiers délégataire.
LE RETRAIT DE L’AUTORITÉ PARENTALE
Les titulaires de l’autorité parentale peuvent se la voir retirer :

  • lorsqu’ils sont condamnés, soit comme auteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de l’enfant, soit comme auteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur enfant ;
  • en-dehors de toute condamnation pénale :
  • lorsque, soit par des mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, ils mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant ;
  • lorsqu’une mesure d’assistance éducative a été prise à l’égard de l’enfant et que, pendant plus de deux ans, les titulaires de l’autorité se sont volontairement abstenus d’exercer les droits et devoirs d’autorité parentale que leur laissait l’application de cette mesure.

 

Source : Ministère de la Justice